3018. L’officier ne peut, si ce n’est pour des fins prévues par règlement, utiliser les registres et les autres documents qu’il conserve à d’autres fins que d’assurer, conformément à la loi, la publicité des droits qui y sont inscrits ou mentionnés, notamment pour les rendre opposables aux tiers, établir leur rang ou leur donner effet.
Il ne peut, non plus, utiliser les registres et documents pour fournir à quiconque une liste de propriétaires, de créanciers hypothécaires ou d’autres titulaires de droits, une liste de débiteurs ou de constituants de droits ou une liste des biens qu’une personne possède. De plus, aucune recherche effectuée à partir du nom d’une personne n’est admise dans les registres et documents conservés par l’Officier de la publicité foncière, à moins qu’elle ne concerne les avis d’adresse ou qu’elle ne soit faite dans l’index des noms ou relativement à un immeuble, un droit réel d’exploitation de ressources de l’État ou un réseau de services publics qui n’est pas immatriculé.
1991, c. 64, a. 3018; 1998, c. 5, a. 17; 2000, c. 42, a. 53; 2020, c. 172020, c. 17, a. 2713a.